Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mai 1990 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 mai 1990
Publié le29 mai 1990
PublicationJORF n°123 du 29 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORBUDB9060036A
IdentifiantJORFTEXT000000708061
RéférenceArrêté du 21 mai 1990 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations, JO du 29 mai 1990, NOR BUDB9060036ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

Article (sans numéro) JORFARTI000000963930

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001929898

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations est exercé par le contrôleur financier près le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349376

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.

A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121851

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893707

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:

- les engagements provisionnels;

- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme;

- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire;

- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents; - les ordres de mission d'un montant supérieur à 20000 F;

- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur à 180000 F.

A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.

Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963931

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action sociale: Le chef de service, C. FONROJET

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).