Article (sans numéro) JORFARTI000002087124
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 27 août 1985 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense d'épreuve d'éducation physique et sportive;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 27 août 1985 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé. L'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est modifié comme suit:
<< La liste de ces domaines figure en annexe I du présent arrêté.>>
Art. 3. - L'annexe I et l'annexe II de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé sont abrogées et remplacées par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage peut être obtenu:
<< Soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 bis à 7 ci-dessous;
<< Soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.>>
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
<< Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
<< Soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
<< Soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
<< Soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
<< L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>
Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
<< L'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 27 août 1985 susvisé;
<< L'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'éducation physique et sportive.>>
Art. 7. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 8bis ainsi conçu:
<<Art. 8bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
<<Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
<<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 ou EP3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.>>
Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9bis ainsi conçu:
<<Art. 9 bis. - Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1985 à 1989, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien fraiseur sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès sa publication.
Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND