Article (sans numéro) JORFARTI000001351345
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre Ier du titre V du livre III;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 10 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 17 juillet 1990,
Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots: <<d'après le barème>>, sont insérés les mots: <<, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale>>.
Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<à l'article L.688 du code de la sécurité sociale>>, sont remplacés par les mots: <<à l'article L.815-8 du code de la sécurité sociale>>.
Art. 3. - Au 1o de l'article R.351-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<au sens des articles L.525 et L.527 à L.529 du code de la sécurité sociale>>, sont remplacés par les mots: <<au sens des articles L.512-3 et L.521-2 du code de la sécurité sociale>>.
Art. 4. - Il est inséré, après l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation, un article R.351-13-1 ainsi rédigé:
<<Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R.324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
<<Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.>>
Art. 5. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article R.351-27 du code de la construction et de l'habitation, l'alinéa suivant:
<<Dans les cas de sous-location prévus aux articles L.353-20, L.442-8-1 et L.442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.>>
Art. 6. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes:
<<I. - Locatif
<<Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide:
<<- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place,
dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé; <<- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L.
dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L.
sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dipositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
<<L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.
<<II. - Accession
<<Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues au I.
<<III. - Locatif et accession
<<Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la S.D.A.P.L., celle-ci maintient le versement de l'A.P.L. et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la S.D.A.P.L., et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe. <<L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L. <<Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L.351-13 du présent code. En outre, la S.D.A.P.L. est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire.>>
Art. 7. - L'article R.351-31 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:
<<I. - Locatif
<<Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) en application de l'article R.351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R.351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire.
<<A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
<<Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.
<<Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
<<L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.
<<Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.
<<II. - Accession
<<Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I.>>
Art. 8. - L'article R. 351-46 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article R. 351-48 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.>>
Art. 10. - Le quatrième alinéa de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.>>
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, HELENE DORLHAC DE BORNE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.