Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1990
NatureArrêté
Signé le22 février 1990
Publié le6 mars 1990
PublicationJORF n°55 du 6 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9000433A
IdentifiantJORFTEXT000000708221
RéférenceArrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire, JO du 6 mars 1990, NOR SPSH9000433ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000002086529

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002294233

Art. 1er. - Les examens professionnels permettant l'accès au corps de technicien de laboratoire sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.

Sur la demande du directeur de l'établissement, l'organisation matérielle de ces examens professionnels peut être confiée par le préfet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963109

Art. 2. - Les avis portant sur l'ouverture des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927530

Art. 3. - Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313658

Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel comprend:

1o Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président;

2o Un cadre des personnels de direction en fonctions dans l'établissement;

3o Un médecin-chef de service en fonctions dans l'établissement;

4o Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en fonctions dans l'établissement.

Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine;

5o Un technicien de laboratoire surveillant-chef ou, lorsque cette catégorie n'existe pas dans l'établissement, un technicien de laboratoire surveillant. Les membres du jury représentés aux catégories 2, 3, 4, et 5 sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3, 4 et 5 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, le ou les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.

En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927531

Art. 5. - Les examens professionnels comportent les épreuves énumérées ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000000963110

A. Epreuves écrites

1. Chimie biologie (durée: 2 heures; coefficient 2). 2. Microbiologie (durée: 2 heures; coefficient 2).

B. Epreuves pratiques

Une épreuve pratique déterminée par tirage au sort, pour chaque candidat, parmi les matières figurant au programme (1) (durée: 2 heures; coefficient 3). Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme annexé au présent arrêté.

C. Epreuves orales

1. Une interrogation d'immunologie (durée: 10 minutes après une préparation de 5 minutes; coefficient 1). 2. Une interrogation d'hématologie (durée: 10 minutes après une préparation de 5 minutes; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002120748

Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313659

Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 70 peuvent seuls être admis aux épreuves orales.

Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733634

Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 90 sont déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540640

Art. 9. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963111

Art. 10. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).