Article (sans numéro) JORFARTI000001120550
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-874 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture, modifié par les décrets no 74-969 du 18 novembre 1974, no 81-953 du 19 octobre 1981 et no 87-1149 du 24 décembre 1987;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 16 septembre 1970 susvisé un chapitre III bis ainsi rédigé:
<<Chapitre III bis
<<Dispositions diverses
<<Art. 17 bis. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B. <<Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. <<Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. <<Art. 17 ter. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des lois sociales depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés. <<Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE