Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le15 novembre 1990
Publié le15 décembre 1990
PublicationJORF n°291 du 15 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9000092A
IdentifiantJORFTEXT000000708544
RéférenceArrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, JO du 15 décembre 1990, NOR LOGC9000092ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au logement,

Vu l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001544502

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002314093

Art. 1er. - Le fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction a pour objet d'apporter ou de garantir des concours exceptionnels aux associations mentionnées à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation afin de faciliter la bonne fin des opérations qu'elles engagent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507119

Art. 2. - Le fonds de garantie est géré par le conseil d'administration de l'agence et fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314094

Art. 3. - Les ressources du fonds de garantie sont constituées par:

- le prélèvement annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant ne peut excéder 0,1 p. 100 des sommes recueillies telles que définies à l'article R. 313-25-1 du code. Il est appelé sur décision du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction;

- les produits financiers résultant du placement de ces sommes;

- toute ressource provisoire ou définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter;

- le remboursement des concours exceptionnels qu'il consent et les intérêts y afférents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314095

Art. 4. - La garantie ou les concours exceptionnels du fonds peuvent être accordés aux associations mentionnées à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation qui ne sont plus en mesure de mener à bien les opérations qu'elles ont engagées.

Le fonds de garantie peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie.

Saisi d'une demande, le président du conseil d'administration de l'agence recueille l'avis du comité permanent qui peut décider de recourir à une expertise.

Le conseil d'administration fixe le montant définitif de la garantie ou des concours.

En cas d'urgence, les membres du conseil d'administration sont consultés par écrit.

Le montant des encours garantis par le fonds ne peut dépasser vingt fois le montant des ressources dont il dispose, calculé après déduction des avances qu'il a consenties.

Les sommes disponibles doivent être placées dans des valeurs émises ou garanties par l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891546

Art. 5. - Les sommes payées par le fonds ont, sauf décision contraire du conseil d'administration, le caractère d'avances. Les conditions de remboursement et le taux d'intérêt de ces avances sont fixés par le conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737945

Art. 6. - Le directeur du Trésor et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1990.

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la construction, G. SANTEL

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du Trésor: Le sous-directeur, J.-P. BEAUFRET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).