Article (sans numéro) JORFARTI000001931369
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 8 bis;
Vu la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, et notamment le III de son article 123;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie:
Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Chapitre III
<<Rapport constant entre les pensions
et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat
<<Art. R. 1. - La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
<<Art. R. 2. - Pour l'application du 2o du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 p. 100.
<<Art. R. 3. - La commission qui est appelée, en application du 3o du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant:
<<a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale;
<<b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique;
<<c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.
<<Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants,
désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.
<<Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.
<<Art. R. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
<<Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
<<Art. R. 5. - La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.
<<Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
<<Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
<<Art. R. 6. - L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3o du B de l'article L. 8bis.
<<Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, ANDRE MERIC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.