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Décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 1990
NatureDécret
Signé le11 mai 1990
Publié le13 mai 1990
PublicationJORF n°111 du 13 mai 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9000032D
IdentifiantJORFTEXT000000708848
RéférenceDécret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation, JO du 13 mai 1990, NOR LOGC9000032DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.313-1 à L.313-17 et R.313-1 à R.313-56;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 30 janvier 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001156806

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001349593

Art. 1er. - Les associations mentionnées à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation doivent insérer obligatoirement dans leurs statuts les clauses types figurant en annexe au présent décret.

Les statuts comprennent également des clauses portant sur des objets énumérés à ladite annexe et dont la rédaction est laissée à l'initiative de l'association.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735358

Art. 2. - Les associations mentionnées à l'article 1er doivent compléter ou modifier leurs statuts afin de les mettre en conformité avec les clauses mentionnées ci-dessus avant le 30 juin 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315856

Art. 3. - Conformément aux dispositions des articles R.313-27, R.313-28 et R.313-30 du C.C.H., l'agrément initial et le maintien d'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article 1er sont subordonnés à la condition que leurs statuts comportent les clauses types annexées au présent décret.

Toutefois, les associations concernées par les dispositions du titre V des clauses types ci-annexées ont jusqu'au 31 décembre 1991 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

Les associations qui décident de fusionner peuvent, pendant une période transitoire de trois ans à compter de la clôture de l'exercice où intervient la fusion, porter le nombre des membres de leur conseil d'administration à trente au plus. En tout état de cause, le conseil d'administration devra comprendre vingt administrateurs désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national (huit membres désignés par le C.N.P.F., deux par la C.G.P.M.E., deux pour chacune des organisations syndicales de salariés).

En outre, sauf décision contraire de leur assemblée générale extraordinaire, la composition du conseil d'administration des associations n'est pas modifiée lorsque les statuts de celles-ci prévoient à la date de publication du présent décret une représentation en nombre égal des salariés et des employeurs au sein de leur conseil d'administration ou de leur assemblée générale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086696

Art. 4. - Les statuts ci-annexés doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541715

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Le président ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. Dans ce cas, il est réputé démissionnaire d'office.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349594

Art. 5. - L'arrêté du 26 janvier 1976 relatif aux statuts des associations de caractère professionnel ou interprofessionnel collectant la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964165

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001506658

ANNEXE

CLAUSES TYPES DES ASSOCIATIONS DE CARACTERE PROFESSIONNEL OU INTERPROFESSIONNEL COLLECTANT LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION

TITRE Ier

CONSTITUTION, COMPOSITION, OBJET, DENOMINATION,

Fait à Paris, le 11 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

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