Journal officiel · Décret

Décret no 92-54 du 14 janvier 1992 relatif aux clauses types des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 janvier 1992
NatureDécret
Signé le14 janvier 1992
Publié le18 janvier 1992
PublicationJORF n°15 du 18 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUC9101220D
IdentifiantJORFTEXT000000344517
RéférenceDécret no 92-54 du 14 janvier 1992 relatif aux clauses types des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation, JO du 18 janvier 1992, NOR EQUC9101220DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses articles L. 313-7 et R. 313-35-5;

Vu le décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 3 juillet 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001736235

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001546417

Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe Réunions de la section 3 du titre II des clauses types annexées au décret du 11 mai 1990 susvisé, à l'article relatif aux délibérations du conseil d'administration, la disposition finale suivante:

<<Les membres du conseil d'administration délibèrent également sur les conditions générales de gestion de la trésorerie de l'association, cette matière pouvant être déléguée au comité financier de ladite association.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001546418

Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du titre IV des clauses types sont modifiés comme suit:

<<Le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, de fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation ne doit pas excéder une fraction des fonds collectés au cours de l'exercice précédent déterminée par décret.

<<Les fonds collectés sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation, et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.

<<Les sommes restant en attente d'emploi ne peuvent être que soit déposées à vue, soit placées à court terme.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002297563

Art. 3. - Les comités interprofessionnels du logement sont tenus d'incorporer les présentes dispositions dans leurs statuts au plus tard le 1er juillet 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350304

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000344517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).