Article (sans numéro) JORFARTI000002121873
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 12 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Industries chimiques et de procédés, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 4 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 avril 1990,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 3, alinéa 2a, de l'arrêté du 12 août 1987 susvisé est modifié comme suit:
<<a) Des élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
<<C.A.P. Conducteur d'appareils des industries chimiques;
<<C.A.P. Conducteur d'appareils de fabrication des industries chimiques;
<<B.E.P. Microtechniques;
<<B.E.P. Maintenance des systèmes mécaniques de production;
<<B.E.P. Micromécanique, option Appareillage, a: Contrôle et régulation;
<<B.E.P. Electrotechnique;
<<B.E.P. Maintenance des équipements de commande des systèmes industriels,
<<préparés après la classe de troisième.>>
Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 12 août 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel,
section Industries chimiques et de procédés, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.>>
Art. 3. - La définition de l'épreuve E3: épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, figurant en annexe 3 de l'arrêté du 12 août 1987 susvisé, est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe du présent arrêté(1).
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application dès la session de 1991.
Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND