Article (sans numéro) JORFARTI000001351838
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France (ensemble une annexe), signé à Paris le 14 novembre 1983, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC CONCERNANT LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT POUR LES ELEVES MAROCAINS RESIDANT EN FRANCE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Désireux de resserrer leurs liens d'amitié, d'approfondir la compréhension entre les peuples français et marocain et d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'éducation;
Considérant que l'enseignement du français au Maroc et de l'arabe en France sont de nature à favoriser les échanges souhaités entre civilisations;
Convaincus de ce que le maintien des enfants vivant à l'étranger dans la connaissance de leur langue et de leur culture constitue un facteur essentiel de l'épanouissement de leur personnalité et d'adaptation à leur milieu de vie ainsi qu'un élément important pour leur réinsertion dans leur pays d'origine, sont convenus des dispositions suivantes:
C HAPITRE Ier
Enseignement primaire
Article 1er
En accord avec les familles, les autorités françaises organisent en coopération avec les autorités marocaines à l'intention des élèves marocains inscrits dans les écoles primaires en France un enseignement se rapportant à la langue arabe, à la connaissance de leur pays et de leur culture.
Article 2
Cet enseignement est dispensé indistinctement le matin ou l'après-midi pour assurer le plein emploi du corps enseignant marocain. Il est intégré dans l'horaire officiel des programmes français sur la base d'un horaire minimum de trois heures hebdomadaires.
Article 3
Les résultats obtenus par les enfants marocains dans les activités prévues à l'article 1er sont pris en compte au même titre que les autres disciplines dans l'appréciation générale de leur travail scolaire. Ils sont inscrits sur le livret scolaire et portés à la connaissance des familles.
Article 4
Afin de garantir une cohérence globale entre les enseignements régulièrement dispensés dans les écoles françaises et les enseignements visés à l'article 1er, les deux Parties décident d'organiser une coopération pédagogique. Pour l'élaboration des manuels et instruments didactiques, la procédure est la suivante: la Partie marocaine communique à la Partie française en vue des réunions du groupe de travail mixte prévu à l'article 16 les programmes qu'elle a élaborés. Les modalités de leur mise en oeuvre sont arrêtées conjointement par les deux Parties.
Article 5
Les enseignants désignés par le Maroc dans le cadre du présent Accord font l'objet d'une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières. Ils sont intégrés dans l'équipe éducative de l'école après installation par l'inspecteur d'académie et sont affectés à une école de rattachement. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les établissements où ils exercent.
Article 6
Les autorités pédagogiques des deux pays assurent conjointement la formation continue et le contrôle des personnels enseignants marocains exerçant dans les écoles françaises. Par ailleurs la Partie française facilite dans la mesure du possible la participation des enseignants marocains aux séminaires, stages et rencontres pédagogiques organisés à l'intention du personnel français notamment dans le domaine des techniques modernes d'éducation, afin de renforcer et de rénover les enseignements en arabe.
Article 7
Un enseignement se rapportant à la langue arabe, à la connaissance du Maroc et de sa culture peut être organisé par les établissements français, à l'intention des élèves marocains, sous forme d'activités scolaires différées en coopération avec les autorités marocaines.
C HAPITRE II
Enseignement secondaire, technique et professionnel
Article 8
Les élèves marocains inscrits dans les établissements français du second degré (collèges, lycées d'enseignement professionnel, lycées) sont informés de la possibilité de choisir l'arabe comme première, deuxième ou troisième langue.
Article 9
Les élèves n'ayant pu bénéficier des dispositions de l'article 8 ci-dessus peuvent être appelés à suivre dans les collèges et dans les lycées d'enseignement professionnel des cours d'arabe et de civilisation marocaine en dehors des heures de classe. Ces cours sont dispensés par des enseignants marocains désignés à cet effet.
C HAPITRE III
Personnel enseignant
Article 10
Le Gouvernement du Maroc désigne et rémunère les enseignants marocains titulaires des cadres du ministère marocain de l'éducation nationale en fonction des besoins. La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la durée sera définie par les deux Parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention générale de Sécurité sociale du 9 juillet 1965.
Article 11
Le Gouvernement français réserve aux enseignants marocains exerçant en France la même protection que celle accordée au personnel enseignant français.
Article 12
Les enseignants marocains bénéficient des dispositions relatives à la délivrance par le ministère des Relations extérieures de la carte <<En mission>>, qui les place en situation de mission éducative en France.
C HAPITRE IV
Dispositions générales
Article 13
Les autorités marocaines peuvent être autorisées à organiser des examens en France et à délivrer des diplômes aux ressortissants marocains. Les autorités françaises compétentes accordent à cet effet les facilités nécessaires, notamment par la mise à disposition de salles d'examens.
Article 14
Les parties contractantes encouragent la coopération directe en matière d'échanges de documents pédagogiques et de formation du personnel enseignant. Il peut être organisé à cet effet un programme de coopération pédagogique comportant des études, des recherches et travaux en commun se rapportant à l'enseignement de l'arabe, dans les écoles primaires et les établissements secondaires en France. Ce programme est examiné par le groupe de travail mixte prévu à l'article 16.
Article 15
Les manuels et les documents pédagogiques (cartes, films éducatifs destinés aux enseignements qui font l'objet de l'Accord) peuvent être importés en franchise selon une procédure figurant en annexe.
Article 16
Pour assurer la bonne application de cet Accord, un groupe de travail franco-marocain est créé. Il a pour mission d'arrêter un programme d'application et de décider toutes actions nécessaires en vue de la mise en oeuvre des articles précités. Le groupe de travail, dont les membres sont choisis par leurs gouvernements respectifs, se réunit deux fois par an. Une réunion se tient au printemps en vue de la préparation de la rentrée scolaire, de façon à permettre aux autorités françaises de mettre en place en temps voulu les enseignements.
Article 17
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord, laquelle interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
ANNEXE
Les livres et documents pédagogiques en langue arabe provenant du Maroc, mis en place par les autorités marocaines pour assurer les enseignements prévus par le présent Accord, soit dans le cadre des activités scolaires régulières ou <<différées>> des écoles, soit en dehors des horaires normaux dans les établissements secondaires français, sont admis en dispense de droits et taxes d'importation.
L'octroi de ce régime est subordonné pour chaque opération au dépôt préalable d'une demande signée par le responsable de l'organisme centralisateur, qui sera désigné d'un commun accord à cet effet.
Cette demande doit indiquer la répartition des livres et matériels par établissement destinataire et comporter l'engagement de les acheminer sur la destination déclarée.
Les livres demeurent la propriété du Royaume du Maroc jusqu'au moment où ils sont, le cas échéant, remis contre décharge aux familles intéressées.
Les livres et matériels ayant bénéficié de ces exonérations ne peuvent être ni cédés ni prêtés à d'autres personnes qu'aux élèves, à titre gratuit ou onéreux, sans accord préalable des administrations nationales compétentes.
Fait à Paris, le 7 août 1991.
Fait à Paris, le 14 novembre 1983, en double exemplaire, chacun en français FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN SAVARY
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc: DOCTEUR LARAKI
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.