Article (sans numéro) JORFARTI000001351369
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123 à R. 129 de ce texte;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite, et notamment son article 7;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Il est ajouté un alinéa au paragraphe 11.1.1 de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, ainsi rédigé:
<<Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.>>
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.