Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 1991 modifiant les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1991
NatureArrêté
Signé le1er juillet 1991
Publié le8 août 1991
PublicationJORF n°184 du 8 août 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDD9100633A
IdentifiantJORFTEXT000000709633
RéférenceArrêté du 1er juillet 1991 modifiant les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, JO du 8 août 1991, NOR INDD9100633ALégifrance →

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 4 et 20;

Vu l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;

Vu l'avis en date du 7 mars 1991 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale);

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001351275

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001158960

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes:

<<Art. 36. - Nonobstant les prescriptions de l'article 20 ( 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65oC ne dépasse pas leur pression d'épreuve.

<<Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 ( 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001351276

Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000709633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).