Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 mars 1992
Publié le29 mars 1992
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENA9200604A
IdentifiantJORFTEXT000000709978
RéférenceArrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels, JO du 29 mars 1992, NOR MENA9200604ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,

Article (sans numéro) JORFARTI000002126783

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001547004

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, dans les conditions définies ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000001737679

C HAPITRE Ier

Modalités de recrutement par concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001737680

Art. 2. - Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes:

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant,

s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891305

Art. 3. - Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297122

Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple,

fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur les équipements bureautiques.

La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: matériels audiovisuels, sciences appliquées à l'audiovisuel,

installation et maintenance des matériels audiovisuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314050

Art. 5. - L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en au moins un dépannage sur tout ou partie d'un équipement bureautique et un dépannage sur tout ou partie d'un équipement audiovisuel; elle peut en outre, au choix du jury, comporter le montage d'une installation bureautique ou audiovisuelle.

Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320509

Art. 6. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001504763

Art. 7. - Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321051

Il comprend au moins:

- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;

- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;

- un technicien de l'éducation nationale, un maître-ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels.

A titre transitoire, pour la première session de concours organisée dans l'académie pour cette spécialité professionnelle, la composition minimale du jury peut ne pas comprendre de technicien de l'éducation nationale, de maître-ouvrier ou d'ouvrier professionnel principal.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353809

Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002085571

Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932444

Art. 10. - Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353918

Art. 11. - Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547005

C HAPITRE II

Modalités de recrutement par examen professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000001698529

Art. 12. - L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels, organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret précité. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968980

Art. 13. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737681

Art. 14. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547006

Art. 15. - L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 5 pour le concours externe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547007

Art. 16. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 14 et 15 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté(1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002321052

Art. 17. - Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur, dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698530

Art. 18. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001932445

Art. 19. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353919

Art. 20. - Le recteur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321053

Art. 21. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

Textes cités liens · DILA2

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