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Décret no 91-1202 du 27 novembre 1991 fixant le seuil minimum des pénalités forfaitaires applicables au contrat de construction d'une maison individuelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 1991
NatureDécret
Signé le27 novembre 1991
Publié le29 novembre 1991
PublicationJORF n°278 du 29 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUC9101566D
IdentifiantJORFTEXT000000710038
RéférenceDécret no 91-1202 du 27 novembre 1991 fixant le seuil minimum des pénalités forfaitaires applicables au contrat de construction d'une maison individuelle, JO du 29 novembre 1991, NOR EQUC9101566DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, notamment ses articles L. 231-2(i), L. 231-6 (I, c) et L. 232-1 (d);

Vu le décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 d'application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle,

Article (sans numéro) JORFARTI000002319619

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001933981

Art. 1er. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Réglementaire, est inséré l'article R. 231-14 ci-après rédigé:

<<Art. R.231-14. - En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.

<<Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000968144

Art. 2. - Dans le chapitre II du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Réglementaire, est inséré l'article R. 232-7 ci-après rédigé:

<<Art. R. 232-7. - En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.

<<Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002085609

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats signés après le 30 novembre 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125382

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-14 (V) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).