Article (sans numéro) JORFARTI000002319619
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, notamment ses articles L. 231-2(i), L. 231-6 (I, c) et L. 232-1 (d);
Vu le décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 d'application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle,
Décrète:
Art. 1er. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Réglementaire, est inséré l'article R. 231-14 ci-après rédigé:
<<Art. R.231-14. - En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
<<Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard.>>
Art. 2. - Dans le chapitre II du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Réglementaire, est inséré l'article R. 232-7 ci-après rédigé:
<<Art. R. 232-7. - En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
<<Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard.>>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats signés après le 30 novembre 1991.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.