Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1992 relatif au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1992
NatureArrêté
Signé le16 mars 1992
Publié le27 mars 1992
PublicationJORF n°74 du 27 mars 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUU9200354A
IdentifiantJORFTEXT000000710619
RéférenceArrêté du 16 mars 1992 relatif au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, JO du 27 mars 1992, NOR EQUU9200354ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture,

Article (sans numéro) JORFARTI000001350497

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000965020

Art. 1er. - Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 5, 15, 21, 31, 32 et 38 du décret du 24 janvier 1992 susvisé.

Il est notamment consulté sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs et des maîtres-assistants.

A ce titre il est chargé de l'évaluation scientifique et pédagogique des professeurs et des maîtres-assistants candidats à une promotion à la classe supérieure.

Son avis est transmis aux commissions administratives paritaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085390

C HAPITRE Ier

Composition et nomination

Article (sans numéro) JORFARTI000001121127

Art. 2. - Le Conseil scientifique supérieur est composé de deux tiers de membres élus et d'un tiers de membres nommés.

Le Conseil scientifique supérieur est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines.

Chaque section est divisée en sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants. Dans une même section, chaque sous-section comprend un nombre égal de représentants élus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933782

Art. 3. - Les membres élus sont désignés au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par groupe de disciplines. Les électeurs sont répartis en deux collèges:

- un collège des professeurs et personnels assimilés;

- un collège des maîtres-assistants et personnels assimilés.

Les électeurs sont éligibles dans le collège et dans le groupe de disciplines au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.

En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé.

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126303

Art. 4. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées,

dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture qui se prononce sans délai.

Lorsqu'à la suite d'une irrégularité les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés dans un délai de cinq jours, une nouvelle élection est organisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317296

Art. 5. - Les membres nommés sont choisis parmi les enseignants de l'enseignement supérieur, chercheurs ou personnes assimilées français ou étrangers ou parmi les personnalités françaises ou étrangères qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture.

Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont nommées et affectées dans les sections et sous-sections du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).