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Décret no 92-1116 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le10 octobre 1992
PublicationJORF n°236 du 10 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200442D
IdentifiantJORFTEXT000000711293
RéférenceDécret no 92-1116 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1992, JO du 10 octobre 1992, NOR INTB9200442DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu la loi no82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article103;

Vu la loi no83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108bis;

Vu la loi no91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992;

Vu le décret no82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article15;

Vu le décret no84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 février 1992;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 21 mai 1992; Après consultation des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

Article (sans numéro) JORFARTI000002319480

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001739759

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2241239000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation, sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2172310000F, diminués d'un montant de 204758000 F correspondant au déficit de l'exercice 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319481

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1105059000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353150

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 686294000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,35p.100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505540

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 183012000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930309

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 45753000F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes:

1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106bis de la loi no83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 39191000F.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 8705000F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1991 à ce titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930310

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 6562000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret no 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930311

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353583

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 862493000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes:

a) 657220000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural; le taux de concours de l'Etat est fixé à 10,74 p. 100.

b) 79522000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu.

c) 125751000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 27664000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1991 à ce titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930410

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la fort, LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).