Article (sans numéro) JORFARTI000002126708
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu l'arrêté du 26 août 1985 fixant les modalités de vote par correspondance lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des corps actifs et des corps administratifs de la police nationale;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les alinéas 3 et suivants de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 1985 susvisé sont modifiés comme suit:
<<L'électeur place son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachète. Cette enveloppe, de modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
<<Il place ensuite cette première enveloppe, dite enveloppe de vote, dans une seconde enveloppe, dite enveloppe d'identification. Il cachète cette dernière, y inscrit lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation et y appose sa signature. Dans le cas où l'élection concerne à la fois une commission administrative paritaire nationale et une commission administrative paritaire locale, l'électeur place les différentes enveloppes de vote dans une seule enveloppe d'identification.
<<L'électeur place enfin cette enveloppe d'identification dans une autre enveloppe, dite enveloppe d'expédition, qu'il cachète. Cette enveloppe d'expédition doit être remise aux services postaux avant l'heure de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, et adressée au bureau de vote dont dépend l'électeur.>>
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 26 août 1985 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 3. - Le dépouillement des votes débute cinq jours francs après la date de clôture du scrutin. Il s'effectue dans les conditions suivantes:
<<Les enveloppes d'expédition puis les enveloppes d'identification sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes d'identification, la liste électorale est émargée et l'enveloppe de vote est déposée dans l'urne sans être ouverte.
<<Sont mises à part sans être ouvertes:
<<- les enveloppes d'expédition ne comportant pas d'oblitération postale;
<<- les enveloppes d'expédition dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à la clôture du scrutin;
<<- les enveloppes d'identification sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
<<- les enveloppes d'identification multiples se rapportant à la même élection parvenues sous la signature d'un même agent;
<<- les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif;
<<- les enveloppes de vote parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe d'identification.
<<Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
<<Les opérations définies ci-dessus sont mentionnées au procès-verbal du dépouillement.
<<Les enveloppes d'expédition parvenues au bureau de vote après le dépouillement sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.>>
Art. 3. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1992.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, M. OLLIVIER
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS