Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 72 581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000000971085
Art. 1er. - Pour chacune des sections du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, les dispositions relatives à l'épreuve professionnelle d'admission sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Epreuve sur dossier
« Cette épreuve comporte, dans la discipline ou la spécialité, un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur un dossier réalisé par le candidat à partir d'une situation empruntée à l'entreprise ou à partir de son expérience professionnelle et exploitable dans l'enseignement. Elle permet au candidat de démontrer :
« - qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline ;
« - qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines ;
« - qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;
« - qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré et notamment d'un lycée technique. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001160086
Art. 2. - Pour l'épreuve d'admission intitulée « épreuve sur dossier », instituée par l'article 1er du présent arrêté, la durée de la préparation, de l'épreuve, de l'exposé et de l'entretien est fixée, pour toutes les sections du concours, ainsi qu'il suit :
« Durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum). »
Article (sans numéro) JORFARTI000002324620
Art. 3. - Le coefficient de l'épreuve d'admission intitulée « épreuve sur dossier », instituée par l'article 1er du présent arrêté, est le coefficient qui était fixé, section par section, à l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, pour l'épreuve remplacée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001545633
Art. 4. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1994 des concours.
Fait à Paris, le 3 août 1993.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, M. BRAUNSTEIN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, R. PIGANIOL
Textes cités liens · DILA1