Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001549732
Art. 1er. - L'examen professionnel visé à l'article 20 du décret no 93-145 du 3 février 1993 pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935511
Art. 2. - Cet examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935512
Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Article (sans numéro) JORFARTI000000970127
Art. 4. - Le jury de l'examen est composé comme suit:
1o Le directeur général ou son représentant, président;
2o Deux agents de catégorie A, dont un directeur des services techniques ou logistiques relevant de la fonction publique hospitalière;
3o Un adjoint des cadres techniques assurant des fonctions d'encadrement à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris;
4o Un formateur chargé d'enseignement technologique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001505575
Art. 5. - L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des options mentionnées en annexe.
Article (sans numéro) JORFARTI000000970234
Art. 6. - L'examen professionnel comporte:
1o Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique correspondant à l'option choisie au moment de l'inscription (annexe) (durée: deux heures; coefficient 3);
2o Une mise en situation pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel à partir d'une étude de cas (durée de l'épreuve: huit heures maximum selon le type de l'épreuve choisie par le jury; coefficient 3).
Article (sans numéro) JORFARTI000001163353
Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves susvisées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002128400
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000002319974
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des agents techniques spécialisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935513
Art. 10. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002085646
A N N E X E
Liste des options de l'examen professionnel
d'agent technique spécialisé
I. - Dessinateur.
II. - Techniques de l'image.
III. - Orthésiste, prothésiste, orthopédiste, corsetière.
Fait à Paris, le 15 mars 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
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