Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrêtent:
Article 1 LEGIARTI000006729497
1. L'examen professionnel visé à l'article 20 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 2 LEGIARTI000006729498
1. Cet examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 3 LEGIARTI000006729499
1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Article 4 LEGIARTI000006729501
1. Le jury de l'examen est composé comme suit :
2. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;
3. 2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
4. 3° Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option de l'examen ;
5. 4° Un formateur chargé d'enseignement technologique.
Article 5 LEGIARTI000006729502
1. L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des options mentionnées en annexe.
Article 6 LEGIARTI000006729503
1. L'examen professionnel comporte :
2. 1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique correspondant à l'option choisie au moment de l'inscription (annexe) (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
3. 2° Une mise en situation pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel à partir d'une étude de cas (durée de l'épreuve :
4. huit heures maximum selon le type de l'épreuve choisie par le jury ; coefficient 3).
Article 7 LEGIARTI000006729504
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
2. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
3. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves susvisées.
Article 8 LEGIARTI000006729505
1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.
Article 9 LEGIARTI000006729506
1. Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des agents techniques spécialisés.
Article 10 LEGIARTI000006729496
1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Liste des options de l'examen professionnel
2. d'agent technique spécialisé
3. I. Dessinateur.
4. II. Techniques de l'image.
5. III. Orthésiste, prothésiste, orthopédiste, corsetière.
Fait à Paris, le 15 mars 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
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