Arrêté du 15 mars 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 avril 1994.

TexteArrêté du 15 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729504
Texte parentLEGITEXT000005615580
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 mars 1994 (version du 6 avril 1994)Légifrance →

1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

2. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

3. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves susvisées.

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