Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 mars 1994 (version du 6 avril 1994)Légifrance →
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
2. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
3. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves susvisées.
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