1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Arrêté du 15 mars 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 avril 1994.
TexteArrêté du 15 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729499
Texte parentLEGITEXT000005615580
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.