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Décret n° 93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 1993
NatureDécret
Signé le25 février 1993
Publié le27 février 1993
PublicationJORF n°49 du 27 février 1993
NORDEFP9301058D
IdentifiantJORFTEXT000000712503
RéférenceDécret n° 93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, JO du 27 février 1993, NOR DEFP9301058DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 71-371 du 9 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de la Société nationale des poudres et explosifs ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002321804

Art. 1er. - Jusqu’au 31 décembre 1995, les ouvriers de l’Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s’ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s’ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967569

Art. 2. - Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l’article précédent bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu’à l’âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l’Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354125

Art. 3. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119224

Art. 4. - Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Cité par 3 textes
DECRET96-394 · application
DECRET99-328 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).