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Décret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat des fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1993
NatureDécret
Signé le24 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORMENF9304353D
IdentifiantJORFTEXT000000712825
RéférenceDécret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat des fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, JO du 25 mars 1993, NOR MENF9304353DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi d’orientation n° 89-496 du 10 juillet 1989 sur l’éducation, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents d’entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents administratifs des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d’entretien et d’accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et au corps des techniciens de l’éducation nationale ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001741973

Art. 1er. - Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale remplissant les conditions posées au premier alinéa de l’article 10 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, qui optent pour l’intégration dans la fonction publique de l’Etat, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale et de la culture, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935881

Art. 2. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Les fonctionnaires concernés sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent.

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741974

Art. 3. - Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d’intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle supérieure à celle dont ils bénéficient dans leur cadre d’emplois d’origine.

Toutefois, lorsque l’application des dispositions du présent décret conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu’ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, lors de leur intégration, le traitement indiciaire qu’ils détenaient, jusqu’à ce que, par application des règles statutaires d’avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129168

Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001892639

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 71 du 25 mars 1993, page 4641.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).