Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juin 1993 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'Institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 1993
NatureArrêté
Signé le4 juin 1993
Publié le24 juillet 1993
PublicationJORF n°169 du 24 juillet 1993
NORRESK9300379A
IdentifiantJORFTEXT000000713153
RéférenceArrêté du 4 juin 1993 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'Institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1993, JO du 24 juillet 1993, NOR RESK9300379ALégifrance →

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocations d’institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l’institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001699192

Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d’institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163245

Art. 2. - Les reports par le recteur d’académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d’allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 ci-dessous :

1° De l’une ou plusieurs des sections du concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré à l’une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés, ou à l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés ;

2° De l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique à l’une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concerné, ou à l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés ;

3° De l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l’une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085308

Art. 3. - Les reports par le recteur d’académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d’allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes :

1° Du premier au second degré et inversement ;

2° De l’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres à la première année d’institut universitaire de formation des maîtres et inversement ;

3° Pour le second degré :

3.1. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de second degré aux sections Histoire et géographie ou Lettres modernes de ce même concours ;

3.2. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;

3.3. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique aux options B et C de la section Economie et gestion de ce même concours ;

3.4. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ;

3.5. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312402

Art. 4. - Les recteurs d’académie et les hauts-commissaires du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129392

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24 juillet 1993, page 10461.

Fait à Paris, le 4 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).