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Décret n° 93-877 du 25 juin 1993 modifiant les modalités de paiement des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1993
NatureDécret
Signé le25 juin 1993
Publié le3 juillet 1993
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1993
NORBUDF9300021D
IdentifiantJORFTEXT000000713430
RéférenceDécret n° 93-877 du 25 juin 1993 modifiant les modalités de paiement des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises, JO du 3 juillet 1993, NOR BUDF9300021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1717 et les articles 397 A à 404 GD de l’annexe III à ce code,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001352529

Art. 1er. - L’article 397 A de l’annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

« a) Sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;

« b) Sur les parts sociales ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 p. 100 du capital social. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002297575

Art. 2. - A l’article 398 de l’annexe III au code général des impôts, les mots : « 396 et 397 » sont remplacés par les mots « 396, 397 et 397 A » ; le second alinéa est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935493

Art. 3. - L’article 404 GA de l’annexe 111 au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l’article 397 A donnent lieu au versement d’un intérêt au taux prévu par l’article 401.

« Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l’entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l’entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000971088

Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).