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Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1994
NatureLoi
Signé le10 mai 1994
Publié le11 mai 1994
PublicationJORF n°109 du 11 mai 1994
NORHRUX9400185L
IdentifiantJORFTEXT000000713568
RéférenceLoi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle (1), JO du 11 mai 1994, NOR HRUX9400185LLégifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969075

Art. 1er. - Le 13° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

&laquo 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001741828

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

&laquo Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002125682

Art. 3. - L'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7 . - Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :

« 1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

« 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002323788

Art. 4. - L'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :

« 1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;

« 2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

« 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002125683

Art. 5. - I. - Sont insérés dans le code de la propriété intellectuelle, après l'article L. 122-6, deux articles L. 122-6-1 et L. 122-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-6-1 . - I. - Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

« Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.

« II. - La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

« III. - La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.

« IV. - La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

« 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;

« 2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;

« 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.

« Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :

« 1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

« 2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

« 3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

« V. - Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

« Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.

« Art. L. 122-6-2 . - Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. »

II. - Le 2° de l'article L. 122-5 du même code est complété par les mots : « ...et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001892516

Art. 6. - Le septième alinéa (5°) de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

&laquo 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002323926

Art. 7. - Il est inséré, après l'article L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels

« Art. L. 132-34 . - Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes :

« Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.

« Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.

« Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.

« Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001505707

Art. 8. - L'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000000969076

Art. 9. - L'article L. 123-5 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967350

Art. 10. - I. - Dans l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « des livres Ier, II et III », sont insérés les mots : « du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ».

II. - Après l'article L. 331-2 du même code, il est inséré un article L. 331-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3 . - Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001932874

Art. 11. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'industrie, des postes, et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET96-103 · application
DECRET96-858 · application
Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (V) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).