Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 octobre 1994 relatif au fonctionnement du service de protection des hautes personnalités

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 1994
NatureArrêté
Signé le19 octobre 1994
Publié le22 octobre 1994
PublicationJORF n°246 du 22 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTC9400413A
IdentifiantJORFTEXT000000713586
RéférenceArrêté du 19 octobre 1994 relatif au fonctionnement du service de protection des hautes personnalités, JO du 22 octobre 1994, NOR INTC9400413ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 66-492 du 5 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;

Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux attributions des préfets;

Vu le décret no 83-14 du 5 janvier 1983 modifié portant création du groupe de sécurité de la présidence de la République;

Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;

Vu l'avis des comités techniques paritaires;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1994 portant organisation à la direction générale de la police nationale du service de protection des hautes personnalités;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'organisation du service de protection des hautes personnalités,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001164644

Art. 1er. - Les missions de protection des hautes personnalités assurées par le service de protection des hautes personnalités sont de deux types:

- les missions de protection rapprochée nécessitant la présence continue d'au moins trois fonctionnaires armés auprès de la personnalité protégée;

- les missions d'accompagnement de sécurité générale nécessitant la présence continue d'un seul fonctionnaire armé auprès de la personnalité protégée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001743897

Art. 2. - En application de l'article 13 bis du décret du 24 janvier 1968 susvisé, les affectations des fonctionnaires de police déclarés médicalement aptes par l'administration à l'exercice des missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité générale sont limitées à cinq ans et sont subordonnées à la réussite d'épreuves de sélection définies par une instruction du directeur général de la police nationale, prise sur proposition du chef de service.

Elles peuvent être renouvelées pour une durée de cinq ans si la manière de servir des fonctionnaires est satisfaisante et si ceux-ci sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et subissent avec succès une nouvelle évaluation définie par une instruction du directeur général de la police nationale.

Dès leur affectation au service, les fonctionnaires de tous grades effectuent les stages de spécialisation en matière de protection rapprochée. Ils sont ensuite tenus de suivre les séances d'entraînement individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001937936

Art. 3. - Le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements sont chargés de préparer l'organisation des déplacements du Président de la République, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et des hautes personnalités françaises et étrangères ainsi que de prendre toutes mesures pour garantir leur bon déroulement et leur sécurité.

Le chef du service de protection des hautes personnalités, dès qu'il en est informé, s'assure que les préfets ont connaissance de ces déplacements dans leur ressort territorial et se met à leur disposition afin d'exercer auprès de ceux-ci la fonction de conseiller technique pour l'élaboration des mesures d'organisation, d'ordre et de sécurité.

Les préfets sont responsables de l'exécution de l'ensemble des dispositions ainsi arrêtées. A cet effet, les fonctionnaires du service de protection des hautes personnalités en mission dans leur département sont placés sous leur autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130897

Art. 4. - Le service de protection des hautes personnalités met en oeuvre les mesures nécessaires à l'organisation et à la sécurité générale des déplacements officiels, sur le territoire national et à l'étranger, du Président de la République, du Premier ministre et des ministres de l'intérieur, de la défense et des affaires étrangères.

Il prend notamment des dispositions utiles à:

- l'organisation des cortèges officiels et des escortes;

- la reconnaissance des itinéraires;

- la reconnaissance, le déminage et la garde intérieure des sites visités;

- la mise en place de moyens autonomes de transmissions;

- la gestion et la sécurité des moyens de transport;

- l'établissement des laissez-passer;

- l'hébergement et la sécurité des membres des délégations;

- l'acheminement et le contrôle des bagages;

- l'accompagnement et la sécurité des services de presse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002326515

Art. 5. - Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et les préfets dans les départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

CHARLES PASQUA

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).