Article (sans numéro) JORFARTI000001890913
Art. 1er. - Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
« Pour la campagne 1992-1993, le montant unitaire des primes est compris entre 174 F et 959 F. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret n° 83-162 du 2 mars 1983 modifié relatif aux mesures d’adaptation aux départements d’outre-mer des dispositions du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 susvisé ;
Vu l’arrêté du 19 avril 1990 modifié fixant les aides consenties à certaines catégories d’exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
« Pour la campagne 1992-1993, le montant unitaire des primes est compris entre 174 F et 959 F. »
Art. 2. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
« Art. 6. - Dans les départements de la France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, le montant unitaire par hectare de production végétale est compris entre 174 F et 848 F. »
Art. 3. - Le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 1993.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, I. BOUILLOT
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN