Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 1990
NatureArrêté
Signé le19 avril 1990
Publié le21 avril 1990
PublicationJORF n°94 du 21 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRS9000487A
IdentifiantJORFTEXT000000166292
RéférenceArrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées, JO du 21 avril 1990, NOR AGRS9000487ALégifrance →

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées,

Article (sans numéro) JORFARTI000001317536

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001943649

Art. 1er. - Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de montagne sont:

- les productions animales énumérées ci-après, converties en unités de gros bétail (U.G.B.) selon le barème suivant: - taureaux, vaches, autres bovins de plus de deux ans, juments mères: 1 U.G.B.; - bovins de six mois à deux ans: 0,6 U.G.B.; - brebis mères et antenaises: 0,15 U.G.B.;

- chèvres mères: 0,15 U.G.B.;

- les productions végétales suivantes: - en métropole, les productions végétales à caractère agricole, à l'exception des céréales et fourrages, des plantations de pommes, poires, pêches, de la vigne à vin, des productions sous serres ou grands tunnels et des productions qui font l'objet de cueillette. Les surfaces prises en considération sont celles situées à l'intérieur des zones sèches définies par arrêtés interministériels; - dans les départements d'outre-mer, les productions de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques et de plantes à parfum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751441

Art. 2. - Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de piedmont sont:

- les productions animales définies à l'article 1er. Toutefois les vaches laitières ne sont primées que dans les zones d'économie laitière dominante;

- les productions végétales de géranium, vétyver, vanille sous bois dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943650

Art. 3. - Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les autres zones défavorisées sont:

- les productions animales: - dans les troupeaux destinés uniquement à la production de viande: les bovins, y compris les races de vache laitière croisées avec un taureau de race non laitière et élevant les veaux issus de ce croisement; - dans les troupeaux mixtes, les vaches allaitantes de race viande et les autres bovins issus de race viande;

- les brebis mères et antenaises; - les productions végétales définies à l'article 2, dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751442

Art. 4. - Le montant unitaire des indemnités compensatoires est fixé par unité primable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002137005

Art. 5. - Le barème des indemnités compensatoires pour les productions animales est fixé par arrêté du préfet dans la limite de l'enveloppe de crédits attribuée à chaque département.

Pour la campagne de 1989-1990, le montant unitaire des primes est compris entre 157F (20,3 ECU) et 910F (118 ECU).

Article (sans numéro) JORFARTI000001558340

Art. 6. - Le montant unitaire par hectare de production végétale est fixé à 764F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001173795

Art. 7. - Le nombre d'unités primables est fixé par arrêté préfectoral dans la limite de quarante par bénéficiaire:

Pour les exploitants pluriactifs situés en zone de montagne, ce nombre est fixé dans la limite de vingt;

En zone de piedmont, le nombre de vaches laitières primables dans les conditions définies à l'article 2 ne peut dépasser dix par bénéficiaire et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 p. 100 du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans cette région; Dans les autres zones défavorisées, le nombre d'U.G.B. <<autre bovin de race viande>> d'un troupeau mixte est plafonné pour le calcul de l'aide à 80 p.

100 du nombre d'U.G.B. du cheptel de vaches allaitantes de ce troupeau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508588

Art. 8. - Les arrêtés du 20 janvier 1988 et du 16 février 1989 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943651

Art. 9. - Le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, D. BOUTON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).