Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 667-5, L. 669-1 à L. 669-4, R. 667-1 à R. 667-44 et R. 669-1 à R. 669-5;
Vu l'avis de l'Agence française du sang,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000000972430
Art. 1er. - Un schéma d'organisation de la transfusion sanguine est élaboré dans le cadre de chaque région administrative telle que définie par le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives.
La durée du schéma est de cinq ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164771
Art. 2. - Une commission d'organisation de la transfusion sanguine,
instituée dans le ressort de chaque schéma défini à l'article 1er, comprend, outre le président:
1o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants; deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région ou leur représentant;
2o Un conseiller régional désigné par le conseil régional et un conseiller général désigné par le conseil général pour chaque département de la région concernée;
3o Trois représentants des établissements de transfusion sanguine situés dans le ressort du schéma concerné pour les régions dont la population est inférieure ou égale à trois millions d'habitants, auxquels s'ajoute, le cas échéant, un représentant pour chaque million d'habitants supplémentaire.
Lorsque le nombre d'établissements est inférieur à trois, il y a autant de représentants que d'établissements. Le préfet de région désigne les établissements appelés à proposer un représentant;
4o Deux représentants des organisations syndicales des personnels hospitaliers exerçant leur activité dans un établissement de transfusion sanguine les plus représentatives au plan régional, et deux représentants des organisations syndicales des personnels des établissements de transfusion non hospitaliers. Le préfet de région désigne les organisations syndicales appelées à proposer un représentant;
5o Trois représentants des établissements de santé, dont au moins un représentant d'un centre hospitalier gestionnaire d'un établissement de transfusion à la date de constitution des commissions d'organisation de la transfusion sanguine, et au moins un représentant d'un centre hospitalier universitaire établi dans le ressort du schéma concerné pour les régions dont la population est inférieure ou égale à trois millions d'habitants, auxquels s'ajoute, le cas échéant, un représentant pour chaque million d'habitants supplémentaire. Le préfet de région désigne les établissements appelés à proposer un représentant;
6o Un représentant de chaque union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles de la région, désignés par le préfet de région sur proposition de celle-ci et un représentant de l'échelon régional désigné dans les mêmes conditions;
7o Un représentant des médecins, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des médecins, et un représentant de la profession des pharmaciens, désigné par le préfet de région sur proposition de l'ordre national des pharmaciens, inscrit dans la section D ou la section G de l'ordre, ou lié à la section I ou F pour les départements d'outre-mer;
8o Deux représentants des usagers des établissements et institutions de santé, désignés par le préfet de région;
9o Deux personnalités qualifiées, dotées d'une expérience dans le domaine sanitaire, désignées par le préfet de région;
10o Un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants des caisses primaires d'assurance maladie déterminés par le préfet de région et deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général, déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants, sur proposition de ces organismes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001937991
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux départements-régions d'outre-mer, à l'exception des dispositions des 1o et 10o pour lesquelles il faut lire:
<< 1o Dans les départements-régions d'outre-mer, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, un médecin inspecteur de la santé désigné par le préfet; deux fonctionnaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désignés par le préfet; >> << 10o Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale; un représentant de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001355101
Art. 4. - Un suppléant pour chacun des membres de la commission d'organisation de la transfusion sanguine autres que le préfet, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de sécurité sociale, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ainsi que le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur visés au 1o de l'article 2 du présent arrêté, est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres titulaires et des suppléants de la commission.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre titulaire ou suppléant des commissions se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des représentants est continué jusqu'au jour de la nomination des représentants proposés par le nouveau conseil.
Article (sans numéro) JORFARTI000001355102
Art. 5. - La commission d'organisation de la transfusion sanguine se réunit sur convocation du préfet de région, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat est assuré, selon les cas, par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la direction régionale de sécurité sociale ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972431
Art. 6. - Le bureau, désigné au sein de chaque commission d'organisation de la transfusion sanguine, comprend le président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, le directeur régional de sécurité sociale ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur, et un représentant de chaque catégorie visée du 2o au 10o à l'article 2 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743845
Art. 7. - Les commissions d'organisation de la transfusion sanguine ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la commission, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547678
Art. 8. - Les questions soumises obligatoirement à l'avis des commissions d'organisation de la transfusion sanguine font l'objet de rapports présentés par des agents des services de l'Etat dans le ressort du schéma d'organisation de la transfusion sanguine.
Article (sans numéro) JORFARTI000002131049
Art. 9. - La commission peut décider d'appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et en tant que de besoin.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743846
Art. 10. - La commission d'organisation de la transfusion sanguine établit son propre règlement intérieur et le soumet à l'approbation du préfet de région.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164772
Art. 11. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
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