Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1994
NatureArrêté
Signé le6 avril 1994
Publié le19 avril 1994
PublicationJORF n°91 du 19 avril 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDB9460013A
IdentifiantJORFTEXT000000713895
RéférenceArrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, JO du 19 avril 1994, NOR BUDB9460013ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 667-4 à L. 667-13;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique, notamment l'article 36,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001360784

Art. 1er. - Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le contrôleur financier de l'Agence française du sang.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940864

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte. Il s'exerce selon les modalités fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746698

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'Agence française du sang, notamment à celles au cours desquelles sont examinés les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Il reçoit, à cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires relatives à la gestion du fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000000974682

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940865

Art. 5. - Sont soumises au visa préalable du contrôleur financier,

accompagnées de toutes pièces justificatives:

- les décisions portant attribution de subventions;

- les décisions relatives au reversement partiel ou total de subventions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329800

Art. 6. - L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001360785

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).