Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1994
NatureArrêté
Signé le6 avril 1994
Publié le19 avril 1994
Articles7 articles en vigueur
NORBUDB9460013A
IdentifiantLEGITEXT000005615645
RéférenceArrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 667-4 à L. 667-13;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique, notamment l'article 36,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006729543

1. Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Agence française du sang.

Article 2 LEGIARTI000006729544

1. Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte. Il s'exerce selon les modalités fixées ci-après.

Article 3 LEGIARTI000006729546

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'Agence française du sang, notamment à celles au cours desquelles sont examinés les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Il reçoit, à cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil dans les mêmes conditions que ceux-ci.

2. Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires relatives à la gestion du fonds.

Article 4 LEGIARTI000006729548

1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

2. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

Article 5 LEGIARTI000006729550

1. Sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnées de toutes pièces justificatives :

2. les décisions portant attribution de subventions ;

3. les décisions relatives au reversement partiel ou total de subventions.

Article 6 LEGIARTI000006729552

1. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.

Article 7 LEGIARTI000006729541

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 avril 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.