Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 avril 1994 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
2. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.
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