1. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.
Arrêté du 6 avril 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 6 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729552
Texte parentLEGITEXT000005615645
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