Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d’admission à l’Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et financier de l’Ecole polytechnique,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000000967222
Art. 1er. - Pour la période d’études scientifiques s’étendant du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l’Ecole polytechnique est fixé comme suit :
1° Dépenses d’entretien :
Frais de pension :
Alimentation 14000 F
Autres frais (entretien) 71 200 F
Valeur du trousseau perçu en septembre 1992 17 700 F
2° Quote-part des frais généraux d’enseignement 73 600 F
Article (sans numéro) JORFARTI000001741338
Art. 2. - Aucun remboursement des frais d’alimentation n’est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.
Article (sans numéro) JORFARTI000001356544
Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, le montant des frais d’études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 73 600 francs.
Article (sans numéro) JORFARTI000002297687
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L’administrateur civil, R. PICON-DUPRÉ
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