Journal officiel · Décret

Décret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unités et centres de long séjour, modifiant le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 1990
NatureDécret
Signé le5 avril 1990
Publié le8 avril 1990
PublicationJORF n°84 du 8 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSS9000248D
IdentifiantJORFTEXT000000714522
RéférenceDécret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unités et centres de long séjour, modifiant le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 8 avril 1990, NOR SPSS9000248DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code rural;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 52-1 et 52-2;

Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 octobre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 20 décembre 1989;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 1989;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés en date du 4 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000981269

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002139991

Art. 1er. - Les articles 11, 31, 32, 34 et 37 du décret du 11 août 1983 susvisé sont modifiés comme suit:

I. - A l'article 11, le b est remplacé par les dispositions suivantes:

<<b) Les unités de long séjour mentionnées à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée.>> II. - Au a de l'article 31, après les mots <<services de long séjour>> sont ajoutés les mots: <<pour ce qui concerne les soins>>.

III. - Au premier alinéa de l'article 32, après les mots <<article 31>> sont ajoutés les mots: <<à l'exception des tarifs relatifs aux services de long séjour>>.

IV. - A l'article 34:

1o Au 1o du deuxième alinéa, les termes <<b et>> sont supprimés;

2o Au 2o du deuxième alinéa, après les mots <<du 3 janvier 1961 susvisé>> sont ajoutés les mots <<ainsi qu'à la sous-section III de la section I du chapitre II du présent décret>>.

V. - Au premier alinéa de l'article 37, après les mots <<sécurité sociale>> sont ajoutés les mots: <<ainsi que celui du président du conseil général lorsque l'établissement comporte une unité de long séjour ou constitue un centre de long séjour>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945077

Art. 2. - Il est ajouté à la section I du chapitre II du décret du 11 août 1983 susvisé une sous-section III ainsi rédigée:

Article (sans numéro) JORFARTI000001752748

<<Sous-section III

<<Dispositions propres aux unités ou centres de long séjour

<<Art. 46-2. - Dans les unités ou centres de long séjour, la tarification comporte deux éléments: <<1o Un tarif journalier de soins; <<2o Un tarif journalier d'hébergement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894405

<<Art. 46-3. - Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait global annuel de soins.

<<Art. 46-4. - Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article 46-6, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent:

<<1. Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de long séjour;

<<2. Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical;

<<3. L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins.

<<Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.

<<Le forfait annuel global de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000981270

<<Art. 46-5. - Le tarif journalier d'hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait global annuel de soins.

<<Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d'exploitation approuvées par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d'hébergement et corrigée des résultats d'exploitation incorporés dans les conditions prévues au 2o du quatrième alinéa de l'article 11 ou à l'article 19.

<<Art. 46-6. - Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

<<Art. 46-7. - Indépendamment de la transmission prévue à l'article 30, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de long séjour et les propositions de tarifs mentionnés à l'article 46-2 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 1r novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent accompagnées des documents mentionnés à l'article 13 (1o, 4o, 6o, 9o, 10o, 11o et 12o) et d'un rapport sur la décomposition analytique des charges.

<<Art. 46-8. - Les organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 dans les conditions prévues à l'article 35.

<<Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent.

Il transmet un double de cet avis à l'établissement qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 et au président du conseil général selon la procédure prévue à l'article 36.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174611

<<Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.

<<Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

<<Art. 46-9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37, lorsque les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 n'ont pas été transmises au président du conseil général dans le délai prévu à cet article, celui-ci fixe le tarif journalier d'hébergement au vu des décisions prises par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29.

<<Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.

<<Art. 46-10. - Le président du conseil général notifie le tarif d'hébergement à l'établissement et au préfet qui en assure la publication.

<<Art. 46-11. - A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins; si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001123732

Art. 3. - L'article 65 du décret du 11 août 1983 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit:

<<Toutefois, les établissements privés à but non lucratif ne participant pas au service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de long séjour, aux dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre II du présent décret à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001753181

Art. 4. - Sont insérés à la section 2 du chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale les articles R. 174-3-1 et R. 174-3-2 ainsi rédigés:

<<Art. R. 174-3-1. - Les modalités d'application des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié.

<<Art. R. 174-3-2. - Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001945078

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, THEO BRAUN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

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