Journal officiel · Décision

Conseil constitutionnel - Décision n° ‎90-164 L du 4 mai 1990 - Nature juridique de dispositions de ‎l'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de ‎crédit agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Publié le8 mai 1990
PublicationJORF n°0107 du 8 mai 1990
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX9010755S
IdentifiantJORFTEXT000000714666
RéférenceConseil constitutionnel - Décision n° ‎90-164 L du 4 mai 1990 - Nature juridique de dispositions de ‎l'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de ‎crédit agricole, JO du 8 mai 1990, NOR CSCX9010755SLégifrance →

NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI No 88-50 DU 18 JANVIER 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001752990

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 avril 1990 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi no 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;

Vu la loi no 88-50 du 18 janvier 1988;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article 13 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée un comité permanent du financement de l'agriculture est institué auprès des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture; que ce comité, présidé par le président du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, comprend des représentants des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et du Crédit agricole mutuel; qu'il participe à la définition de la politique de crédit en agriculture et se prononce sur la répartition des prêts bonifiés nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique; qu'il est consulté sur le projet de convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités de l'intervention de cette caisse en faveur de l'intervention de cette caisse en faveur de l'agriculture et des actions qui s'y rattachent; que le comité présente chaque année un rapport au Parlement et que, selon ce même paragraphe, un décret en Conseil d'Etat précise les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité; Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13,

aux termes de laquelle le comité <<comprend des représentants des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et du Crédit agricole mutuel>>;

Considérant que le comité permanent du financement de l'agriculture a, dans les domaines mentionnés à l'article 13 de la loi du 18 janvier 1988, des attributions purement consultatives; que les avis qu'il est appelé à donner ne sauraient constituer une garantie essentielle pour le respect des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi; que, dès lors, la disposition soumise au Conseil constitutionnel relative à la composition de ce comité est de nature réglementaire,

Article (sans numéro) JORFARTI000002139663

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001559404

Art. 1er. - La disposition de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi no 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est de nature réglementaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894636

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001703790

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 mai 1990.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000714666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).