Article (sans numéro) JORFARTI000002138890
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L.212-1;
Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France le 5 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme (partie Réglementaire), après l'article R.212-1, deux articles R.212-1-1 et R. 212-1-2 ainsi rédigés:
<<Art. R.212-1-1. - Des zones d'aménagement différé peuvent être créées,
aux fins mentionnées à l'article L.210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
<<Art. R.212-1-2. - Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L.212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après:
<<- dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun;
<<- les communes du département des Yvelines;
<<- dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau;
<<- dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy;
<<- les communes du département du Val-de-Marne;
<<- les communes du département du Val-d'Oise.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.