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Décret no 94-1019 du 23 novembre 1994 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 novembre 1994
NatureDécret
Signé le23 novembre 1994
Publié le27 novembre 1994
PublicationJORF n°275 du 27 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVA9410111D
IdentifiantJORFTEXT000000715245
RéférenceDécret no 94-1019 du 23 novembre 1994 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 27 novembre 1994, NOR ACVA9410111DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 75-814 du 22 août 1975 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, modifié par le décret no 83-1053 du 2 décembre 1983;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en date du 26 avril 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002129870

Art. 1er. - Indépendamment des recrutements prévus à l'article 5 du décret du 22 août 1975 susvisé, un ou deux concours exceptionnels seront organisés avant le 31 juillet 1995 pour le recrutement de secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002327316

Art. 2. - Le ou les concours exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744682

Art. 3. - Des arrêtés conjoints du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixent le nombre de postes à pourvoir par un ou deux concours, dans la limite de quatre-vingts, les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature et le programme des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697209

Art. 4. - Les candidats admis aux concours organisés en application du présent décret sont nommés secrétaires administratifs stagiaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891252

Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).