Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 février 1990 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1990
NatureArrêté
Signé le28 février 1990
Publié le21 mars 1990
PublicationJORF n°680068 du 21 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC8900037A
IdentifiantJORFTEXT000000715248
RéférenceArrêté du 28 février 1990 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, JO du 21 mars 1990, NOR LOGC8900037ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2 (3o), L. 441-1, L. 441-3, R. 331-12, R. 331-17 et R. 441-1 (1o);

Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif;

Vu l'avis en date du 15 décembre 1989 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),

Article (sans numéro) JORFARTI000001554572

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001554573

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R.

441-1 (1o) du code de la construction et de l'habitation sont définis en annexe au présent arrêté. Toutefois, en région Ile-de-France, pour les logements financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France dans les conditions prévues à l'article R. 331-17, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources susvisés dans la limite de 35 p. 100. Cette dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application del'article L. 351-2 (3o).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001703703

Art. 2. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la construction, A. MAUGARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du Trésor: Le sous-directeur, J.-P. BEAUFRET

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale, M. GIRARD

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, G. HORDE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).