Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le11 juin 1990
Publié le14 juillet 1990
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9001446A
IdentifiantJORFTEXT000000715356
RéférenceArrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, JO du 14 juillet 1990, NOR SPSH9001446ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 241-1 et R. 242-9;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Article (sans numéro) JORFARTI000001173994

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001946702

Art. 1er. - Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article R. 242-9 du code du travail, les normes de personnels mis à la disposition du médecin du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123889

Art. 2. - Il est mis à la disposition des médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus les personnels suivants: 1. Au-dessous de 1500 agents: un infirmier et un secrétaire médical pour chaque médecin du travail, pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin;

2. A partir de 1500 agents:

a) Infirmiers: un infirmier pour chaque médecin du travail pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin;

b) Secrétariat médical: un équivalent temps plein de secrétaire médicale,

plus un quart de temps supplémentaire pour 500 agents supplémentaires.

Ces personnels affectés après avis du médecin du travail ont pour mission d'assister celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946703

Art. 3. - Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIERE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).