Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 juin 1990
Publié le14 juillet 1990
Articles3 articles en vigueur
NORSPSH9001446A
IdentifiantLEGITEXT000006076186
RéférenceArrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 241-1 et R. 242-9;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Article 1 LEGIARTI000006713978

1. Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article R. 242-9 du code du travail, les normes de personnels mis à la disposition du médecin du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006713979

1. Il est mis à la disposition des médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus les personnels suivants :

2. 1. Au-dessous de 1 500 agents : un infirmier et un secrétaire médical pour chaque médecin du travail, pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;

3. 2. A partir de 1 500 agents :

4. a) Infirmiers : un infirmier pour chaque médecin du travail pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;

5. b) Secrétariat médical : un équivalent temps plein de secrétaire médicale, plus un quart de temps supplémentaire pour 500 agents supplémentaires.

6. Ces personnels affectés après avis du médecin du travail ont pour mission d'assister celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

Article 3 LEGIARTI000006713976

1. Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIERE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.