Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mars 1990 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux (tronçon Poligny-Saint-Lothain)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 mars 1990
Publié le3 mai 1990
PublicationJORF n°103 du 3 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD9000245A
IdentifiantJORFTEXT000000715540
RéférenceArrêté du 30 mars 1990 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux (tronçon Poligny-Saint-Lothain), JO du 3 mai 1990, NOR INDD9000245ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;

Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi;

Vu le décret du 21 mai 1976 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de saumure entre Poligny et Tavaux (Jura);

Vu le dossier déposé par le transporteur en vue d'obtenir l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage;

Vu les avis des services intéressés;

Vu les pièces de l'enquête publique et l'avis favorable du commissaire enquêteur;

Vu les avis des collectivités;

Vu le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Franche-Comté;

Vu l'avis du préfet du département du Jura;

Vu les avis du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Article (sans numéro) JORFARTI000001946802

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001947239

Art. 1er. - Sont approuvées comme définies aux articles ci-dessous, dans le tronçon Poligny (origine)-Saint-Lothain, les caractéristiques de l'ouvrage destiné au transport de saumure, déclaré d'intérêt général par décret du 21 mai 1976 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556780

Art. 2. - Le tracé de la canalisation est celui figurant entre les repères A et B du plan, échelle 1/25000, annexé au présent arrêté. Il porte sur le territoire des communes de Poligny et de Saint-Lothain (Jura).

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche, centralisateur, est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé défini à l'article 2 ci-dessous, sous réserve que ces rectifications n'affectent pas le territoire de communes autres que celles visées audit article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702750

Art. 3. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains,

de voies de communications.

L'utilisateur est responsable de la pérennité de ces dispositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140568

Art. 4. - La pression maximale de service définie par le transporteur est de 15 bar.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752389

Art. 5. - Le tronçon est constitué en tubes, en acier TSE 26b-0508 millimètres-épaisseur 6,35 millimètres, conforme à la norme NFA 49250.

Toutefois, les tubes doivent être soumis, en usine, à un essai hydraulique à une pression de 50 bar minimum maintenue pendant une durée de 15 secondes.

Lors de cet essai, le taux de travail du métal ne peut être supérieur à 95 p. 100 Re 0,002.

Cet essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom,

qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752390

Les tubes doivent être livrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine ou un document équivalent. Ils doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté ledit certificat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140569

Art. 6. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, peuvent être utilisés sans étude particulière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365667

Art. 7. - Les assemblages, sur le terrain, des éléments constitutifs de la canalisation doivent être réalisés par soudures bout à bout selon des modes opératoires et par des soudeurs qualifiés.

L'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression est applicable.

Les soudures doivent faire l'objet d'un contrôle radiographique effectué par un organisme indépendant, avec un pourcentage de:

100 p. 100 des soudures des points spéciaux, des soudures de raccordement,

des soudures de jonctions entre tubes de nuances d'acier et d'épaisseurs différentes, des soudures d'assemblage lorsque la canalisation emprunte le domaine public;

5 p. 100 des autres soudures, réalisées dans une même journée.

Lorsque le contrôle aura révélé un défaut inacceptable tel que défini par et dans les conditions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié, il en sera référé pour décision au directeur régional de l'industrie et de la recherche chargé du contrôle technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752391

Art. 8. - Le tronçon de canalisation doit être protégé contre les actions corrosives externes et isolé électriquement par mise en place d'un revêtement continu.

La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant, entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur du tronçon; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365668

Art. 9. - La canalisation doit être enterrée sur l'ensemble de son tracé à une profondeur minimale de 0,80 mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées ou susceptibles de l'être, les surprofondeurs sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947240

Art. 10. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à empêcher le dépassement de la pression maximale de service susvisée et, en cas de coup de bélier, qu'en tout point de l'ouvrage la pression de calcul ne soit dépassée de plus de 10 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365669

Art. 11. - Les principaux points hauts de la canalisation doivent être équipés de robinets-purge permettant l'élimination des poches de gaz dissous qui pourraient s'y accumuler.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140570

Art. 12. - En vue de déceler, de suivre et de limiter l'action corrosive que la saumure pourrait exercer sur la surface interne de la canalisation, le transporteur doit mettre en place, lors de la construction de la canalisation, des pièces témoins baignant en permanence dans le liquide transporté, en des endroits convenables pour l'exploitation et se prêtant à un contrôle commode au cours de celle-ci.

La corrosion interne enregistrée par des pièces témoins doit être contrôlée semestriellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556781

Art. 13. - La canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174291

Art. 14. - Avant mise en service, le tronçon, objet du présent arrêté, doit subir des essais hydrauliques, à la demande du constructeur.

Ces essais hydrauliques comprennent:

- une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: 2 heures;

Article (sans numéro) JORFARTI000002140571

- le test de présence d'air;

- un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de 24 heures.

Ces essais doivent avoir lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de Franche-Comté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140572

Art. 15. - L'épreuve de résistance doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, et à la demande du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Franche-Comté en cas de suspicion sur l'état et la bonne tenue de la canalisation. La pression de cette réépreuve sera fixée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556782

Art. 16. - Un robinet-vanne permettant de limiter et de supprimer rapidement le débit dans la canalisation doit être placé en tête du tronçon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365670

Art. 17. - La saumure susceptible d'être rejetée par les dispositifs prévus aux articles 9 et 10 du présent arrêté ne doit pas être répandue directement dans le milieu naturel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318000

Art. 18. - Le transporteur doit effectuer trimestriellement un contrôle de la salinité des cours d'eau traversés par la canalisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335106

Art. 19. - Le transporteur doit procéder au moins deux fois par an à une tournée d'inspection pédestre de la conduite sur l'ensemble du tracé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981965

Art. 20. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret no 65-881 du 18 octobre 1965 susvisé, établi et approuvé, est étendu pour son application au présent tronçon.

Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret no 65-881 susvisé,

le transporteur adresse une fois par an, au directeur régional de l'industrie et de la recherche chargé du contrôle technique, un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 11, 12, 17 et 18 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.

En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896002

Art. 21. - Le transporteur demeure soumis, d'une manière générale, aux lois et règlements en vigueur, sous le contrôle des services compétents.

Si, hors des cas prévus aux articles 36 et 37 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur estime qu'il en résulte des prescriptions contraires au présent arrêté et aux règlements de sécurité, ou de nature à porter gravement atteinte aux conditions techniques ou économiques de transport, il en saisit le directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent; celui-ci peut requérir qu'il soit sursis, sauf urgence reconnue, à l'exécution des mesures prescrites jusqu'à décision prise par les ministères intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947241

Art. 22. - Le directeur général de l'industrie et le préfet du Jura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, A. LACOSTE

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Décret du 21 mai 1976 · application
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