Article (sans numéro) JORFARTI000001560517
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 322-1 à R. 322-17;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat;
Vu l'arrêté du 16 février 1990 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les articles 2 à 5 et l'article 7 bis de l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Pour la réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité,
la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble et des travaux d'économie d'énergie mentionnés aux annexes I et II de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70000 F, toutes taxes comprises, par logement.
<<Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime:
<<- au plus à 35 p. 100 du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé;
<<- au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.
<<Art. 3. - Pour la réalisation des travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux personnes handicapées physiques et aux travailleurs manuels mentionnés à l'annexe III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût des travaux, toutes taxes comprises, dans la limite de 14000 F de prime par logement.
<<En cas de réalisation dans un même logement de travaux mentionnés aux annexes I et III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 ci-dessus et au premier alinéa du présent article.>>
Art. 2. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1990.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.