Article (sans numéro) JORFARTI000002333649
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat, Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 322-3;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'amélioration de l'habitat,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé est ainsi complété:
<<Toutefois, ce montant minimal de travaux n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation.
<<Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé ne doit pas excéder 90 p. 100 du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.>>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé, les mots: <<autres que celles d'acquisition-amélioration du terrain>> sont remplacés par les mots: <<autres que celles d'acquisition du terrain.>>
Art. 3. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrête:
Art. 1er. - Pour l'application de l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'amélioration de l'habitat, peuvent bénéficier de cette aide:
a) Les travaux destinés à l'amélioration de la sécurité, la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble. La liste de ces travaux figure en annexe I du présent arrêté;
b) Les travaux destinés à économiser l'énergie dans les logements. La liste de ces travaux figure en annexe II du présent arrêté;
c) Les travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques, ainsi que les travaux d'adaptation du logement aux besoins des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit. La liste de ces travaux figure en annexe III du présent arrêté.
Art. 2. - L'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
TRAVAUX DESTINES A L'AMELIORATION DE LA SECURITE, DE LA SALUBRITE ET DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT OU DE L'IMMEUBLE Chacun des travaux énumérés ci-après peut faire l'objet séparément d'une subvention.
1. Raccordements et branchements
Raccordement de l'immeuble aux réseaux existants pour l'alimentation en gaz, électricité, eau et l'évacuation des eaux usées. Adduction d'eau privée, y compris surpresseur d'eau ou pompe sur puits. Branchement du logement au réseau d'eau, à l'égout. Branchement du logement au réseau de gaz, d'électricité. Création ou réfection des colonnes montantes de gaz, d'électricité, d'eau ou de colonnes de chute et de rejets, ainsi que de leur branchement au logement.
2. Equipements sanitaires
Production d'eau chaude sanitaire. Installation d'un évier, d'un lavabo, d'une douche, d'une baignoire, d'un w.-c. intérieur, d'un siphon de sol. Aménagement d'un coin-cuisine, d'une cuisine, d'une salle d'eau ou d'une salle de bains. Création de construction pour salle d'eau, salle de bains, cuisine, w.-c. intérieur. Réalisation d'un complexe étanche pour pièce humide. Ventilation à tirage mécanique ou naturelle débouchant à l'extérieur du bâtiment pour pièce aveugle, (w.-c., salle d'eau ou cuisine). Station complète de traitement des eaux usées ou fosse étanche ou station de relevage. Surpresseur d'eau ou pompe sur puits.
3. Chauffage, installation du gaz et de l'électricité
Installation complète du chauffage central, collectif ou individuel, y compris l'addition de construction. Chauffage par point: radiateur à gaz, radiateur électrique à accumulation ou poêle à bois, à charbon, à mazout raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Conduit d'évacuation des fumées et gaz brûlés: construction, chemisage ou tubage. Raccordement de l'immeuble au réseau de chauffage urbain. Création ou réfection de l'installation d'électricité, y compris la mise à la terre générale. Création ou réfection de l'installation du gaz.
4. Toiture et charpente
Travaux de couverture rendus nécessaires par des défauts d'étanchéité compromettant l'usage du logement et réalisés au moyen de matériaux conformes aux caractéristiques architecturales locales. Travaux de remplacement et de renforcement de charpentes, y compris le traitement du bois. Construction ou reconstruction, ou réfection de souches de cheminées. Remplacement ou réfection des gouttières, cheneaux ou descentes d'eau pluviale. Traitement curatif des bois en place.
5. Maçonnerie et façade
Ouverture pour baie ou porte. Travaux de maçonnerie ou de façades rendus nécessaires par des défauts d'étanchéité ou des remontées d'eau et réalisés au moyen de matériaux conformes aux caractéristiques architecturales locales. Drainage du sol, drainage des maçonneries. Création d'un vide sanitaire. Renforcement de la stabilité et de la solidité des murs et des planchers.
6. Menuiseries, cloisons et sols, agrandissement ou aménagement
Fait à Paris, le 16 février 1990.
Fait à Paris, le 16 février 1990.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE LOUIS BESSON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.