Article (sans numéro) JORFARTI000002339996
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le titre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine;
Vu le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 666 et L. 677 du code de la santé publique, et notamment ses articles 14 et 19, modifié par le décret no 58-829 du 8 septembre 1958;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang, complété par les arrêtés du 21 mars 1988 et du 12 septembre 1988 et du 19 février 1990;
Vu l'avis de la commission consultative de transfusion sanguine,
Arrête:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 3 novembre 1986 complété susvisé un article 16 rédigé comme suit:
<<Le prélèvement ainsi que la préparation, la conservation et la distribution des dérivés sanguins destinés à une transfusion autologue en vue d'une intervention chirurgicale programmée relèvent de la compétence exclusive des établissements de transfusion sanguine agréés par le ministère de la santé.
<<Le recours à la technique de la transfusion autologue fait obligatoirement l'objet d'une prescription médicale.
<<Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1986 complété susvisé, et notamment ses articles 1er et 2, alinéas 1, 8 et 15, les conditions de prélèvement et la fréquence des dons à destination autologue font l'objet d'un protocole thérapeutique écrit, établi pour chaque patient, élaboré conjointement par le médecin prescripteur, le responsable de l'établissement de transfusion sanguine et approuvé par le patient. Si celui-ci est un mineur, l'autorisation écrite de son représentant légal est requise.
<<Chaque protocole doit expressément mentionner la date de l'intervention chirurgicale au cours de laquelle seront utilisés les dons autologues. A défaut, le prélèvement et la conservation du sang autologue sont interdits.
<<Les unités de sang autologues font l'objet d'un étiquetage lisible précisant la destination autologue et permettant de connaître le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance du destinataire.
<<Le caractère autologue de la transfusion ne dispense pas de la vérification prétransfusionnelle ultime au lit du malade.>>
Art. 2. - Les articles 16 et 17 de l'arrêté du 3 novembre 1986 complété susvisé deviennent les articles 17 et 18.
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.