Article (sans numéro) JORFARTI000001508531
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et en particulier l'article L. 364-1 et les articles R. 362-1 à R. 362-19;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 79;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 84-702 du 30 juin 1984 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conseils départementaux de l'habitat;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 24 avril 1990;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 2 juillet 1990;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 23 avril 1990;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date des 11 et 12 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé au titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) un chapitre Ier intitulé Conseil départemental de l'habitat, ainsi rédigé:
<<Chapitre Ier
<<Conseil départemental de l'habitat
<<Section 1
<<Compétences
<<Art. R. 371-1. - Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article R. 362-2 ainsi que de l'article R. 362-7.
<<Art. R. 371-2. - Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.
<<Section 2
<<Composition et fonctionnement
<<Art. R. 371-3. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-10, R. 362-12 et R. 362-19.
<<Art. R. 371-4. - Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est composé de son président et de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral répartis en trois groupes égaux, à savoir: <<1o Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5; <<2o Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes; <<3o Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7. <<Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. <<Art. R. 371-5. - Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1o de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes:
<<a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général;
<<b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional;
<<c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu;
<<d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné;
<<e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
<<Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
<<Art. R. 371-6. - Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
<<Art. R. 371-7. - Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3o de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.>>
Art. 2. - L'article 6 du décret no 84-702 du 30 juin 1984 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conseils départementaux de l'habitat est abrogé.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.