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Décret n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1991
NatureDécret
Signé le18 février 1991
Publié le19 février 1991
PublicationJORF n°43 du 19 février 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENG9100354D
IdentifiantJORFTEXT000000717342
RéférenceDécret n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, JO du 19 février 1991, NOR MENG9100354DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code civil, notamment ses articles 389-3, 1123 et 1124;

Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 9;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 10;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-517 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001179053

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001372264

TITRE Ier

DES DROITS DES ELEVES

Article (sans numéro) JORFARTI000002343159

Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé les articles 3-1 à 3-4 suivants :

" Art. 3-1. - Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation.

" Art. 3-2. - Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après:

" Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration,

après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

" Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

" Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.

" En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

" Art. 3-3. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après:

" 1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions;

" 2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves;

" Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués des élèves.

" Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs,

la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

" Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

" L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

" Art. 3-4. - Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.

" Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement; il en informe le conseil d'administration. "

Article (sans numéro) JORFARTI000001179054

Art. 2. - Il est ajouté à la fin du e du 2° de l'article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé la phrase suivante :

" Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. "

Article (sans numéro) JORFARTI000001565218

Art. 3. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 8-1 suivant :

" Art. 8-1. - Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. "

Article (sans numéro) JORFARTI000002343160

Art. 4. - Le b du 6° de l'article 16 du décret du 30 août 1985 est remplacé par les dispositions suivantes :

" b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement. "

Article (sans numéro) JORFARTI000000986848

Art. 5. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 18-1 suivant :

" Art. 18-1. - Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration. "

Article (sans numéro) JORFARTI000002343161

Art. 6. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 susvisé le troisième alinéa suivant :

" Il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur. "

Article (sans numéro) JORFARTI000001756949

TITRE II

DES OBLIGATIONS DES ELEVES

Article (sans numéro) JORFARTI000002144946

Art. 7. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 susvisé le dernier alinéa suivant:

" Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire. "

Article (sans numéro) JORFARTI000001508331

Art. 8. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 3-5 suivant :

" Art. 3-5. - L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement;

elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

" Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

" Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

" Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article. "

Article (sans numéro) JORFARTI000001179055

Art. 9. - 1° Le 5° de l'article 3 du décret du 30 août 1985 susvisé est abrogé;

2° Le 6° de l'article 3 du décret du 30 août 1985 susvisé devient le 5°.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372265

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).